Article
124 .-
Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire a fait l'objet d'une condamnation définitive, à l'occasion de la conduite de son véhicule par application des
articles 314 et 315 du Code pénal
, le Ministre d'État doit, obligatoirement, suspendre ce permis pour une durée de un mois au moins et de deux ans au plus.
Cette durée est portée à un an au moins et à quatre ans, au plus, si la décision de condamnation constate le délit de fuite ou l'état d'ivresse.