LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-152
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
C. — Tenue des registres
Article A-152 .- Les registres visés aux articles A-149 et A-150 doivent être présentés à toute demande d'un agent de la direction des Services fiscaux ayant au moins le grade d'Inspecteur, qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'Administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

 

 


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