Article
156 .-
En cas de rébellion par bande ou attroupement, ceux qui, en ayant fait partie sans fonction ni emploi, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité, ou même depuis, n'encourront aucune peine s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion ou de l'attroupement, sans nouvelle résistance et sans arme ; ils ne seront punis, en ces cas, que des crimes ou délits qu'ils auraient commis personnellement.