LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-147
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
A. – Déclarations d'existence et comptabilité Déclarations de recettes
Article A-147 .- À l'appui de la déclaration visée au 1 de l'article 70 du code, qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties, les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu à l'article A-81 de la présente annexe.

Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article A-94 de la présente annexe ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.

 

 


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