Article
145 .-
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
* 1° tout attroupement armé ;
* 2° tout attroupement non armé qui pourrait troubler la paix publique.
L'attroupement non armé sera dissipé après trois sommations ; l'attroupement armé, après deux sommations.
Les représentants de l'autorité ne pourront, avant toute sommation, faire usage de la force que si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou encore, s'ils ne peuvent défendre autrement les postes dont la garde leur a été confiée.