Article
O. 312-5 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 15.387 du 17 juin 2002
)
Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge commissaire.
La garantie ainsi fournie porte intérêts au taux légal qui grossissent le fonds.