LégiMonaco - Code De La Route - Article 38
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - I DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION
Paragraphe - 8 Usage des voies à circulation spécialisée
Article
38 .-
Tout usager doit, sauf cas de force majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes ou trottoirs affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
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