Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
105 .-
(Modifié à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut, jusqu'à la clôture de l'information, en réclamer la restitution au juge d'instruction.
Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie, ainsi qu'au Ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au Ministère public.
Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
L’appel de la décision du juge d’instruction pourra être interjeté dans les quinze jours de sa notification aux parties intéressées. L’appel n’a pas d’effet suspensif.
Le tiers a le droit d’être entendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel et de formuler des observations. Il peut uniquement prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie.