Article
55 .-
Par dérogation aux règles de l'article précédent, la longueur des véhicules de transport de voyageurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les 6/10 de l'empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres.