Article
O. 244-2 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
Lorsque la protection de la santé publique, la conservation de la diversité biologique, au sens du Protocole de Barcelone du 10 juin 1995 relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée
Protocole rendu exécutoire par l'
ordonnance n° 14.856 du 23 avril 2001
. – NDLR.
, et l’utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières l’exigent, le Ministre d’État peut prendre toute mesure de suspension totale ou partielle de l’exploitation des ressources vivantes dans tout ou partie des espaces maritimes monégasques au sens de l’article O.244-1, sur lesquels Monaco exerce sa souveraineté.
Aux fins de protéger les intérêts mentionnés au précédent alinéa, le Ministre d’État peut, par arrêté, soumettre à autorisation préalable tout ou partie des activités de pêche maritime qui ne font pas par ailleurs l’objet d’interdictions légales ou réglementaires, en tenant notamment compte des intérêts des pêcheurs professionnels, ainsi que des équilibres biologiques et socio-économiques.
L’autorisation est délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes, après avis du Directeur de l’Environnement, qui peut l’assortir de conditions particulières, notamment la fixation de quotas de capture par espèce ou groupe d’espèces.
L’autorisation peut être retirée par le Directeur des Affaires Maritimes lorsque le bénéficiaire enfreint les dispositions de la législation ou de la réglementation visant à protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa, excède les limites de l’autorisation qui lui a été délivrée ou méconnaît les conditions qui y sont mentionnées. L’autorisation peut également être suspendue lorsqu’il s’avère que les équilibres biologiques et/ou socio-économiques sont menacés ou susceptibles de l’être.
Préalablement à toute décision de retrait ou de suspension, l’intéressé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.