Article
26-17 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
En cas de violation, par le condamné, de ses obligations de travail d'intérêt général, le juge en charge du contrôle de l'exécution de la peine peut, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
1° convoquer le condamné afin d'effectuer un rappel des conséquences d'une inexécution du travail d'intérêt général ;
2° ordonner une nouvelle affectation du condamné ;
3° ordonner un nouvel aménagement du temps de travail ;
4° ordonner l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12.