371 .-
(
Ordonnance du 19 mai 1909
)
Si, au jour de l'interrogatoire, la partie justifie d'un empêchement légitime, le tribunal fixera un autre jour sans nouvelle assignation, ou commettra l'un de ses membres à l'effet de se transporter avec le greffier, à jour et heure indiqués, au domicile de la partie.
En cas de transport, la partie adverse conservera le droit d'assister à l'interrogatoire et il en sera dressé procès-verbal ; les prescriptions de l'article 342 seront observées.