Article
123 .-
(
Ordonnance n° 6.781 du 4 mars 1980
;
Ordonnance n° 10.196 du 24 juin 1991
)
La suspension du permis de conduire pour une durée allant jusqu'à deux ans peut être prononcée par le Ministre d'État lorsque son titulaire aura fait l'objet d'un procès-verbal constatant :
- soit qu'il a commis une infraction à l'une des dispositions de la présente ordonnance ;
La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis à exécution pour tout ou partie de la peine sauf en cas de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé ou en cas de délit de fuite consécutif à des blessures ou à un homicide involontaire.
La suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si dans le délai de trois ou cinq ans à compter du prononcé de la suspension le conducteur commet une nouvelle infraction telle que définie au premier alinéa ci-dessus.
Dans tous les cas où la juridiction pénale aura prononcé une décision définitive de non-lieu ou de relaxe, la mesure de suspension devra être rapportée.