LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 136
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 136 .- Tout exploit contiendra :
* 1° La date des jours, mois et an ;

* 2° Le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ;

* 3° La mention de la personne à laquelle la copie sera laissée ;

* 4° Le nom, la demeure et la signature de l'huissier.



 

 


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