LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 286
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - X DES INCIDENTS RELATIFS À LA PREUVE PAR ÉCRIT
Chapitre - Ier DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRITURES
(Ancien titre X, Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 (article 12 de la loi).



Article 286 .- Le greffier ne pourra délivrer copie ou expédition des actes dont l'écriture sera déniée ou méconnue et qui seront déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'un jugement.

Il pourra délivrer expédition des actes dont les originaux ou minutes auront été déposés à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers au débat, seront joints à l'acte contesté, à moins qu'il n'en ait été fait copie, comme il est dit à l'article précédent.

 

 


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