Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
286 .-
Le greffier ne pourra délivrer copie ou expédition des actes dont l'écriture sera déniée ou méconnue et qui seront déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'un jugement.
Il pourra délivrer expédition des actes dont les originaux ou minutes auront été déposés à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers au débat, seront joints à l'acte contesté, à moins qu'il n'en ait été fait copie, comme il est dit à l'article précédent.