LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 74
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - III DES JUGEMENTS
Section - I Des jugements en général
Article 74 .- ( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables celles du titre VI du livre II, à l'exception des articles 197, 198, 200 et 201.

 

 


Article précédent   Article suivant