Article
O. 241-13 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Même après délivrance de son consentement, le Ministre d'État peut suspendre les travaux de recherche scientifique marine en cours dans les zones maritimes visées à l'article O. 241-9 lorsque :
* 1 - les travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en vertu de l'article O. 241-7 sur lesquels le Ministre d'État s'est fondé pour donner son consentement après instruction du dossier ;
* 2 - si le bénéficiaire n'a pas rempli ses obligations énumérées aux points 9, 10 et 11 de l'article O. 241-7 précité ;
* 3 - dans tous les cas où l'inobservation des dispositions énoncées à l'article O. 241-7 équivaut à modifier de façon importante, selon l'appréciation du Ministre d'État, le projet ou les travaux de recherche.
Lorsque, après un délai fixé par le Ministre d'État, le bénéficiaire du consentement n'a pas remédié à l'une quelconque des situations ayant entraîné la suspension des travaux, il peut être procédé à la cessation définitive des travaux de recherche scientifique marine concernés par décision du Ministre d'État notifiée au bénéficiaire.
Si, en revanche, dans ce même délai, il est procédé par le bénéficiaire à la régularisation de ses engagements initiaux, le Ministre d'État peut rapporter sa décision de suspension après constat de cette régularisation. S'il se révèle que malgré la régularisation susvisée, les travaux de recherche scientifique marine déjà opérés ont entraîné des dommages au milieu ou aux ressources des zones maritimes concernés, le Ministre d'État peut mettre fin à son consentement et exiger l'arrêt immédiat et définitif du projet.