LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-129 O
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
VI. — Régimes suspensifs
Article A-129 O .- ( Arrêté ministériel n° 97-134 du 18 mars 1997  ; modifié à compter du 1er janvier 2011 par l' arrêté ministériel n° 2011-43 du 21 janvier 2011 )

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 50 A du Code des taxes comporte les mentions suivantes :
* a) Désignation du bien.

* b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité.

* c) Éléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement.

* d) Date d'entrée du bien sous le régime.

* e) Adresse complète du lieu de provenance du bien.

* f) Date de sortie du bien du régime.

* g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.

* h) La fonction utilisée, lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A-129 F.



À l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d’ouverture d’un régime mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes.

Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e) du I de l'article 50 A du Code des taxes, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

 

 


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