Titre - IX DES EXCEPTIONS ET DES FINS DE NON-RECEVOIR
(Intitulé remplacé par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
.
)
Section - V De la communication, de la production et de l’obtention des pièces
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Article
276 .-
Lorsque la communication n'aura pas lieu à l'audience, le délai en sera fixé par le récépissé ou par le jugement qui l'aura ordonnée.