Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
106-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1, lorsqu'elles visent une personne tenue au secret professionnel et pouvant refuser de témoigner, ne peuvent être ordonnées que dans les cas suivants :
- s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, aux faits dont le juge d'instruction est saisi ;
- si des faits déterminés laissent présumer qu'une personne à l'encontre de laquelle existent de tels indices utilise ou fait utiliser la ligne de télécommunication ou de communication électronique de la personne tenue au secret professionnel.