Article
238-1 .-
(Créé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’assistance aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l’État.
L’avocat du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l’État.