220 .-
L'opposition devra, à peine de nullité, être notifiée dans la huitaine de la signification du jugement, lorsque la signification aura été faite à la personne du défaillant.
(
Loi du 22 janvier 1930
)
L'opposition aux jugements prévus à l'article 215 ne sera jamais recevable que pendant huitaine à compter de la signification du jugement.
Elle sera signifiée, à peine de nullité, au domicile de l'avocat-défenseur dans le cas où les parties n'auront pas comparu en personne.