|
-
Loi n. 886 du 25/06/1970 concernant la capacité de la femme mariée, modifiant le régime matrimonial légal, instituant la mutabilité des conventions matrimoniales et portant abrogation et modification de certaines dispositions des codes et lois (Journal de Monaco du 26 juin 1970).
Article
1er .-
Les chapitres VI, VII et VIII du titre V du livre Ier du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit :
(Voir les chapitres VI, VII et VIII du titre V du livre Ier du Code civil).
-
-
Article
4 .-
Le titre V du livre III du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :
(Voir le titre V du livre III du Code civil).
-
-
-
Article
7 .-
Le titre X du livre premier de la deuxième partie du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :
(Voir le titre X du livre Ier de la deuxième partie du Code de procédure civile).
-
-
Article
9 .-
Le titre XI du livre premier de la deuxième partie du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :
(Voir le titre XI du livre Ier de la deuxième partie du Code de procédure civile).
-
Article
10 .-
Les dispositions contenues à l'article 184-7 et 8 du Code de procédure civile
sont abrogées.
-
-
-
Article
15 .-
L'intitulé et les dispositions ci-après de la section IV du chapitre VII, titre premier du livre III du Code de commerce sont modifiés ainsi qu'il suit :
(Voir la section IV du chapitre VII, du titre Ier du livre III du Code de commerce).
-
-
Article
17 .-
L'article 24 de l'ordonnance du 3 juillet 1907
est abrogé.
-
Article
18 .-
L' article 45 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
, portant création d'un tribunal du travail, est abrogé.
-
Article
19 .-
Le premier alinéa de l' article 2 de la loi n° 741 du 25 mars 1963
réglementant la cession et la saisie-arrêt des traitements, salaires, rémunérations et arrérages, est modifié ainsi qu'il suit :
(Voir l'article 2 de la loi n° 741 du 25 mars 1963
).
-
Article
20 .-
Les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du Code civil, telles qu'elles résultent de la présente loi entreront en vigueur le premier octobre 1970.
À compter de cette date, les dispositions figurant à l'article premier ci-dessus recevront application, quels que soient la date du mariage et le régime matrimonial auquel les époux sont soumis.
Pour le surplus, la situation des époux dont le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales rédigées avant le premier octobre 1970 est régie par les dispositions suivantes.
-
Article
21 .-
Les époux qui se sont mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts, tel qu'il était réglementé par les anciens articles 1246 à 1341 du Code civil
, à moins que, par une déclaration conjointe faite, à peine de nullité, devant notaire avant le 1er octobre 1972 ils n'adoptent le régime légal institué par les articles 1244 à 1249 du Code civil
.
Le notaire dresse une expédition de la déclaration au Ministère public qui la fait mentionner en marge de l'acte de mariage.
Il adresse une autre expédition au greffier en chef qui en inscrit un extrait au registre visé à l' article 819 du Code de procédure civile
et, si l'un des époux est commerçant, la fait mentionner au répertoire du commerce et de l'industrie.
-
Article
22 .-
Les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du Code civil, relatif au régime de séparation de biens comme régime légal, s'appliqueront, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, à toute séparation de biens antérieurement prononcée en application des articles 1289 et suivants anciens du Code civil.
-
Article
23 .-
Les époux qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens, seront soumis pour l'avenir aux dispositions de ladite loi, sans préjudice de l'application des clauses particulières dont ils étaient convenus dans leur contrat de mariage.
Ces clauses ne pourront être modifiées qu'aux conditions prévues par l' article 1243 nouveau du Code civil
.
-
Article
24 .-
Les époux qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient adopté, par contrat de mariage, le régime dotal, y demeureront soumis, à moins que, par une déclaration conjointe, faite à peine de nullité devant notaire avant le 1eroctobre 1972, ils n'adoptent le régime légal institué par les articles1244 à 1249 du Code civil ou un autre régime.
Lorsqu'ils adoptent un régime conventionnel, le notaire qui reçoit la déclaration en adresse une expédition à celui qui avait rédigé le contrat de mariage.
La déclaration est mentionnée en marge de la minute de l'acte, dont il ne peut plus être délivré expédition sans que la déclaration soit expédiée à la suite.
Les dispositions de l'article 21, alinéas 2 et 3 de la présente loi, sont applicables à la déclaration notariée.
-
Article
25 .-
Le changement de régime matrimonial réalisé en application des articles 21, 23 et 24 ci-dessus produit effet entre les époux tant pour l'avenir que pour le passé, mais sans que les droits antérieurement acquis par les tiers en soient affectés.
-
Article
26 .-
Sous réserve des décisions de justice devenues irrévocables, la clause visée à l'article 1237 et insérée dans un contrat de mariage antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est valable.
Les époux qui avaient passé un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront, par simple déclaration conjointe faite, à peine de nullité, devant notaire, avant le 1er octobre 1972, adopter la clause précitée. L'article 24, alinéas2, 3 et 4 ci-dessus recevra application.
-
Article
27 .-
Sous réserve des décisions de justice devenues irrévocables, les conventions matrimoniales conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être annulées au motif que la présence concomitante de toutes les parties ou de leurs mandataires aura fait défaut.
-
Article
28 .-
Les hypothèques légales dispensées d'inscription par la législation antérieure et non encore inscrites au 1er octobre 1970 devront, pour conserver le rang qui leur est attribué par cette législation, être l'objet d'une inscription avant le 1er octobre 1972 ; cette inscription interviendra sur ordonnance du président du tribunal de première instance, statuant en référé, qui déterminera, le cas échéant, le montant des créances garanties et les immeubles grevés.
-
Article
29 .-
Les personnes qui se marieront sans contrat de mariage dans la période comprise entre la publication de la présente loi et la date de son entrée en vigueur pourront, par une déclaration sur interpellation de l'officier de l'état civil et mentionnée dans l'acte de mariage, adopter le régime de la séparation de biens institué par le présent texte.
| |