LégiMonaco - Textes non codifiés - Loi n. 760 du 26/05/1964 sur les protêts
Retour
 
-
Loi n. 760 du 26/05/1964 sur les protêts

(Journal de Monaco du 29 mai 1964).

-
Article 2 .- (Voir les articles 42, 54, 55 et 57 de l'ordonnance n° 1876 du 3 mai 1936 )

-
Article 3 .- (Voir l'article 20 de l'ordonnance du 4 mars 1886 )

-
Article 4 .- Pour effectuer les dénonciations visées aux articles 128 du Code de commerce et 57 de l' ordonnance souveraine n° 1876, du 13 mai 1936 , tels que modifiés par la présente loi, les huissiers remettront ou adresseront, dans le délai de quinzaine de l'acte, par lettre recommandée avec avis de réception au chef du service du répertoire du commerce et de l'industrie, deux copies exactes des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre et trois copies exactes des protêts faute de paiement des chèques par eux dressés. L'une de ces copies, datée et signée par le chef dudit service, sera restituée au déposant, à qui elle vaudra récépissé.

-
Article 5 .- D'après les dénonciations qui lui seront ainsi faites, le chef du service du répertoire du commerce et de l'industrie dressera pour chaque protêt faute de paiement un état au nom du débiteur. Cet état énoncera :
* 1° La date du protêt ;

* 2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou ceux du tireur de la lettre de change ;

* 3° Les nom, prénoms ou la raison sociale, la profession et le domicile du souscripteur du billet à ordre, ou ceux du tiré pour le chèque ou ceux de l'accepteur pour la lettre de change ;

* 4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;

* 5° Le montant de l'effet ou du chèque ;

* 6° La réponse donnée au protêt.



-
Article 6 .- Les états nominatifs ainsi dressés seront classés alphabétiquement au service du répertoire du commerce et de l'industrie. Il en sera délivré par le chef du service des extraits à tout requérant après l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de l'arrivée au service de la copie du protêt et pendant un an à partir de la même date.

-
Article 7 .- Sur le dépôt effectué, contre récépissé, par le débiteur, de l'effet et du protêt ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le chef du service procédera aux frais du débiteur à la radiation, sur l'état visé à l'article 5, de l'avis de protêt ; il sera déchargé des pièces justificatives faute de retrait de ces pièces pendant l'année qui suivra l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 6.

-
Article 8 .- Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en application de la présente loi est interdite à peine de dommages-intérêts sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.

-
Article 9 .- L'une des copies des protêts faute de paiement des chèques, reçues par le chef du service du répertoire du commerce et de l'industrie, conformément aux dispositions de l'article 4, sera transmise au parquet général, au plus tard dans la quinzaine de son arrivée au service. Il y sera fait mention, le cas échéant, par le chef dudit service, de la radiation de l'inscription et de sa date.

-
Article 10 .- Les conditions d'application de la présente loi, et notamment les droits à percevoir à l'occasion des opérations qu'elle prévoit, seront fixées par une ordonnance souveraine.

-
Article 11 .- La présente loi entrera en vigueur le premier octobre 1964.