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Loi n. 56 du 29/01/1922 sur les fondations
Article
1 .-
Les établissements privés, fondés directement ou par l'intermédiaire d'exécuteurs testamentaires, avec affectation perpétuelle ou temporaire d'une dotation spéciale, peuvent acquérir la personnalité civile et la capacité juridique dans les conditions prévues par la présente loi.
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Article
2 .-
Toute personne capable de disposer entre vifs peut, par une déclaration de volonté reçue, à peine de nullité, par acte notarié en minute, constituer directement une fondation destinée à produire effet de son vivant.
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Article
3 .-
Toute personne capable de disposer par testament peut, dans la forme ordinaire des testaments, constituer directement une fondation ou charger un ou plusieurs exécuteurs testamentaires de procéder à cette constitution ; dans ce dernier cas, l'acte de réalisation de la fondation doit être passé en la forme prévue par l'article 2 ci-dessus.
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Article
4 .-
Les fondations ne deviennent définitives qu'après avoir été autorisées par ordonnance souveraine, sur la proposition du Gouvernement, après avis de la commission de surveillance prévue à l'article 13 de la Présente loi et du conseil communal et délibération du Conseil d'État.
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Article
5 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
Aucune fondation ne peut être autorisée :
1°) si elle poursuit un but contraire à l'ordre public et aux bonnes m?urs ou à la sécurité nationale ;
2°) si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général ;
3°) si elle dispose d'une dotation insuffisante par rapport au but proposé.
Doit être considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale toute fondation qui a pour finalité ou pour conséquence directes ou indirectes de favoriser la commission d'un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénal
ou d'en faire l'apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin.
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Article
6 .-
Les demandes d'autorisation sont adressées au secrétariat général du ministère d'État ; une expédition de l'acte constitutif de la fondation et un double exemplaire des statuts doivent être joints à la demande. Il en est délivré récépissé.
Après le dépôt de la demande et des pièces visées, les fondations entre vifs ne peuvent plus être révoquées.
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Article
7 .-
Avis du dépôt est immédiatement donné, par les soins du secrétariat général, dans le Journal de Monaco,
avec invitation aux intéressés de présenter, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois, tant les observations visées au présent article que la requête en opposition visée à l'article 8 ci-après.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, toute personne peut prendre, au secrétariat général du ministère d'État, sans déplacement, connaissance et copie de la requête en autorisation et des pièces annexées et déposer des observations écrites à l'effet d'appuyer ou de contester la demande d'autorisation.
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Article
8 .-
Dans le même délai et en cas de fondation testamentaire, l'époux survivant, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps devenu définitif, les ascendants et les descendants venant en rang utile, peuvent, chacun en ce qui les concerne, former, au secrétariat général du ministère d'État, opposition à l'autorisation sollicitée, sans préjudice des droits résultant des dispositions du Code civil concernant la quotité disponible.
L'opposition ne peut être fondée que sur les intérêts pécuniaires des opposants ; elle peut tendre soit au refus de l'autorisation, soit à la réduction de la dotation.
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Article
9 .-
S'il est nécessaire, en vue d'obtenir la délivrance de l'autorisation, d'apporter des modifications aux dispositions constitutives ou statutaires de la fondation, ces modifications ne peuvent, du vivant du fondateur, être réalisées que par lui-même, dans la forme prévue à l'article 2ci-dessus : son refus emporte révocation de la fondation.
Si le fondateur est décédé sans avoir désigné ni exécuteurs testamentaires, ni administrateurs, les modifications nécessaires peuvent être réalisées par la commission de surveillance prévue à l'article 13.
Dans le cas où il a été procédé par le fondateur à la désignation d'exécuteurs testamentaires ou d'administrateurs, les modifications doivent être acceptées par les exécuteurs et la majorité des administrateurs.
Dans tous les cas, il est accordé aux héritiers visés à l'article 8 pour faire valoir leurs moyens d'opposition, s'ils estiment que les modifications vont à l'encontre des intentions du fondateur, un délai supplémentaire de trente jours, à dater de l'insertion au Journal de Monaco
, d'un avis faisant connaître le dépôt, au secrétariat général du ministère d'État, des dispositions modifiées.
Il ne peut-être statué définitivement sur la requête en autorisation dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, avant l'expiration de ce délai.
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Article
10 .-
Les demandes sont instruites sans délai par les soins du Gouvernement.
Le secrétariat général du ministère d'État notifie aux demandeurs, par lettre recommandée avec avis de réception, la suite donnée à leur demande, dans les vingt jours de la décision portant autorisation ou rejet.
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Article
11 .-
Les ordonnances d'autorisation sont publiées au Journal de Monaco,
en même temps que les statuts approuvés.
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Article
12 .-
Les fondations autorisées jouissent, à dater de cette publication, de la personnalité civile et de la capacité juridique prévue par la présente loi.
Toutefois, et sous réserve de l'application des règles du droit commun concernant, à l'égard des tiers, le transfert de la propriété et des droits de créance, la transmission des biens composant la .dotation s'opère et la capacité de recevoir est rétroactivement acquise aux fondations à la date de l'ouverture de la succession, pour celles qui sont constituées directement par testament ou réalisées entre vifs en exécution d'un testament antérieur, et à la date de l'acte constitutif, pour les autres.
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Article
13 .-
Les fondations sont administrées conformément aux dispositions des actes qui les ont constituées et de leurs statuts approuvés, sous la surveillance d'une commission composée : du conseiller de gouvernement pour l'intérieur, président, avec voix prépondérante en cas de partage ; d'un magistrat en activité de fonctions ou honoraire désigné par le directeur des services judiciaires ; du directeur des études législatives ; d'un membre du conseil communal, désigné par le conseil ; et d'un représentant du service des finances.
La commission de surveillance se réunit au moins une fois par an. Elle tient un registre sur lequel sont rédigés et signés par tous les membres présents, les procès-verbaux de ses séances.
Elle fait parvenir chaque année, au ministre d'État, un compte rendu sur la situation morale et financière de chaque fondation.
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Article
13-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
)
Les administrateurs procèdent à l'approbation des comptes de l'année écoulée dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
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Ils font parvenir, chaque année, dans les trente jours suivant l'approbation des comptes, au président de la commission de surveillance, un compte rendu d'activité de la fondation ainsi que les comptes approuvés de l'exercice écoulé accompagnés des pièces justificatives nécessaires et du rapport du commissaire aux comptes désigné dans les conditions de l'article 13-2.
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Article
13-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
)
Les fondations dont le patrimoine excède le montant fixé par arrêté ministériel
sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui doit être choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre institué par la
loi n° 1.231 du 12 juillet 2000
, relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, selon les règles de majorité et de quorum définies par les statuts de la fondation ou, à défaut, à la majorité des administrateurs. Si le patrimoine d'une fondation est inférieur à ce montant, un commissaire aux comptes peut être désigné par les administrateurs, selon les règles de majorité et de quorum ci-avant énoncées.
Le commissaire aux comptes exerce une mission générale et permanente de surveillance, avec les pouvoirs les plus étendus d'investigation, portant sur la régularité des opérations et des comptes de la fondation et sur l'observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement.
Le commissaire aux comptes rédige annuellement, dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice, un rapport dans lequel il rend compte aux administrateurs de l'exécution de sa mission. Il est tenu d'informer la commission de surveillance des fondations des irrégularités qu'il relève dans l'exercice de sa mission.
Il est avisé, au plus tard en même temps que les administrateurs, de la réunion au cours de laquelle sont arrêtés les comptes de l'exercice écoulé. Il participe à cette réunion sans voix délibérative.
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Article
13-3 .-
(Créé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
)
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes d'une fondation, le conjoint, (Mots ajoutés à compter du 27 juin 2020 par la
loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
)
les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement du fondateur ou des administrateurs.
Si l'une des causes d'incompatibilité visée à l'alinéa précédent survient au cours du mandat du commissaire, celui-ci doit immédiatement cesser d'exercer ses fonctions et en informer les administrateurs au plus tard dans les quinze jours qui suivent la survenance de la cause de l'incompatibilité.
La durée des fonctions du commissaire aux comptes est de trois ans, renouvelable une fois.
Il ne peut être révoqué que pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions par décision prise à la majorité des administrateurs.
Pendant les trois années qui suivent la cessation de ses fonctions, il ne peut devenir administrateur de la fondation dont il a assuré la vérification des comptes.
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Article
13-4 .-
(Créé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
)
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière d'un commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux dispositions de la présente loi, sont nulles.
Si les administrateurs omettent de désigner un commissaire aux comptes, tout intéressé peut en demander la désignation au Président du Tribunal de Première Instance saisi et statuant comme en matière de référé, les administrateurs dûment appelés.
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Article
13-5 .-
(Créé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
)
Dans l'hypothèse où les administrateurs ne communiquent pas les documents visés à l'article 13-1 ou si le rapport du commissaire aux comptes révèle des irrégularités graves de gestion, le Ministre d'État peut, sur proposition de la commission de surveillance, enjoindre aux administrateurs de se conformer aux dispositions de la loi et de procéder aux régularisations nécessaires.
À défaut, le Ministre d'État peut solliciter du Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d'ordonner, sous astreinte, la mise en conformité aux prescriptions de la loi
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Article
14 .-
La commission de surveillance, sous le contrôle du ministère d'État, a pour mission :
* 1° de veiller à ce que les intentions du fondateur soient exécutées et que les revenus des fonds affectés à la fondation soient employés conformément à leur destination ;
* 2° de prendre, à défaut d'exécuteurs testamentaires ou d'administrateurs désignés par le fondateur, les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de la fondation, notamment en procédant, sur les diligences du notaire dépositaire du testament, au dépôt de la requête prévue à l'article 6 ci-dessus ;
* 3° De contrôler l'observation des prescriptions de la présente loi.
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Article
15 .-
(Modifié par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
)
Les administrateurs doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils dans la Principauté, et, s'ils sont étrangers, dans leur pays d'origine, et résider dans la Principauté depuis une année au moins pour les deux tiers d'entre eux.
Les premiers administrateurs sont nommés par la commission de surveillance si le fondateur est décédé sans les avoir désignés ou sans avoir chargé ses exécuteurs testamentaires de leur désignation, ou s'il a désigné des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Alors même que des administrateurs ou des exécuteurs testamentaires ont été désignés de son vivant par le fondateur, le président de la commission de surveillance a, après mise en demeure adressée auxdits administrateurs ou exécuteurs testamentaires et restée sans effet, qualité pour saisir le Ministre d'État de la requête à fin d'autorisation.
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Article
16 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
)
En cas de faute grave commise par un administrateur dans l'exercice de ses fonctions de gestion ou d'administration, les autres administrateurs ont le droit de prononcer son exclusion et de désigner un nouvel administrateur, sous réserve de l'agrément du Ministre d'État, après avis de la commission de surveillance.
Lorsque les administrateurs n'exercent pas leur droit, l'exclusion peut être prononcée, sur la demande de la commission de surveillance, par le Ministre d'État. Dans tous les cas, les intéressés sont entendus ou mis en demeure de faire valoir leurs moyens de défense
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Article
17 .-
(Modifié par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
La commission de surveillance a le droit de prendre, à tout moment, communication et copie, sans déplacement, au siège de la fondation, de toutes les pièces, décisions et documents intéressant l'administration et la comptabilité de la fondation.
Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de ses recettes et de ses dépenses. Elle doit être conservée pendant cinq années au siège de la fondation ou auprès de toute personne désignée expressément à cette fin, laquelle doit être domiciliée en Principauté.
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Article
17-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de la fondation doivent être suffisamment détaillées.
La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs et la provenance des dons qui lui sont faits.
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Article
17-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de la fondation doivent être suffisamment détaillées.
Elles doivent permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à son but.
La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde dons ou subventions.
Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, la fondation met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués.
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Article
18 .-
Les administrateurs ont qualité pour faire, au nom de la fondation, tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par les statuts et par la présente loi.
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Article
19 .-
Les administrateurs peuvent, sans aucune autorisation, procéder à l'acquisition des immeubles nécessaires à la mise en ?uvre et au fonctionnement de la fondation.
Ils ne peuvent acquérir d'autres immeubles sans y avoir été spécialement et préalablement autorisés par ordonnance souveraine, après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d'État.
Ils ne peuvent sans y avoir été autorisés dans les mêmes conditions, aliéner ou hypothéquer les biens composant la dotation initiale de la fondation ou ayant fait l'objet de libéralités postérieures à son profit.
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Article
20 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
)
Les valeurs mobilières au porteur représentées matériellement par un imprimé doivent, par les soins de l'administrateur désigné à cet effet par la majorité des administrateurs, soit être converties en titres de placements nominatifs, soit faire l'objet d'un dépôt, contre récépissé, entre les mains d'un établissement de crédit installé dans la Principauté.
Toute opération relative aux valeurs déposées ne peut être effectuée que par cet administrateur avec l'accord d'un second administrateur désigné à cet effet par la majorité des administrateurs.
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Article
21 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
; modifié par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
Les administrateurs ne peuvent, sans l'autorisation de la commission de surveillance, accepter à titre définitif des dons et legs faits à la fondation. Le montant des dons manuels ne peut être supérieur à la somme de mille euros. Au-delà de ce montant, les dons sont versés par chèque ou virement bancaire.
L'acceptation doit être autorisée par ordonnance souveraine, après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d'État :
1° - lorsque la libéralité porte sur un immeuble ou que sa valeur dépasse un montant fixé par arrêté ministériel ;
2° - lorsqu'elle est subordonnée à l'accomplissement de certaines charges ou conditions ;
3° - en cas de réclamation émanant d'héritiers au degré successible ; dans ce cas, l'autorisation peut n'être accordée que pour partie. Si la libéralité porte sur des immeubles, l'ordonnance d'autorisation peut en exiger l'aliénation.
En aucun cas, l'autorisation d'accepter un legs ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la publication au Journal de Monaco
d'un avis invitant les héritiers à prendre connaissance du testament et à donner ou à refuser leur consentement à son exécution
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Article
22 .-
Les modifications nécessaires au fonctionnement de la fondation peuvent être apportées aux dispositions constitutives ou statutaires. Elles doivent être autorisées, à la requête des administrateurs ou de la commission de surveillance, par ordonnance souveraine, sur avis conforme du Conseil d'État.
Les administrateurs et les membres de la commission de surveillance sont obligatoirement appelés à faire connaître leurs observations lorsque la proposition de modification n'émane pas de leur initiative ou n'a pas reçu leur approbation.
Les modifications autorisées ne produisent effet qu'après publication au Journal de Monaco
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Article
23 .-
Lorsqu'une fondation est devenue inutile ou se trouve en conflit avec l'intérêt public ou les bonnes m?urs, ou lorsque le but voulu par le fondateur ne peut plus être réalisé, l'autorisation accordée, par application de l'article 4 de la présente loi, doit être retirée, à moins qu'il ne soit possible, après avis des administrateurs et de la commission de surveillance, d'affecter le patrimoine de la fondation à un but analogue à sa destination antérieure et d'adapter les conditions générales de son organisation à cette affectation nouvelle.
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Article
24 .-
Le retrait d'autorisation est prononcé par ordonnance souveraine, sur avis conforme du Conseil d'État, soit sur la proposition du Gouvernement, soit à la requête des administrateurs, de la commission de surveillance, du fondateur ou, s'il est décédé, de ses exécuteurs testamentaires.
Le fondateur, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et la commission de surveillance sont obligatoirement consultés lorsque la proposition de retrait d'autorisation n'émane pas de leur initiative ou n'a pas reçu leur approbation.
L'ordonnance portant retrait d'autorisation ne produit effet qu'après leur avoir été notifiée et après avoir été publiée au Journal de Monaco
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Article
25 .-
S'il y lieu de transformer le but de la fondation, il est procédé comme il est dit à l'article 22 ci-dessus.
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Article
26 .-
Si le patrimoine de la fondation atteint une importance exagérée par rapport au but proposé, la réduction peut en être demandée. Il est procédé, dans ce cas, comme il est dit à l'article24 ci-dessus.
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Article
27 .-
En cas de réduction ou de suppression d'une fondation, il est procédé à la liquidation par les administrateurs ou tous autres liquidateurs prévus par les statuts, conformément à ces derniers et sous le contrôle de la commission de surveillance.
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Article
28 .-
Les liquidateurs prélèvent sur l'actif :
* 1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
* 2° Sauf disposition statutaire contraire ou emploi prévu par les fondateurs, donateurs et testateurs, les sommes égales au montant de biens composant la dotation initiale de la fondation ou ayant fait l'objet de libéralités postérieures à son profit, lorsque ces biens ne peuvent être remis en nature aux ayants droit.
L'action en paiement des créanciers doit, ainsi que l'action en revendication ou en reprise des fondateurs, donateurs et testateurs ou de leurs héritiers au degré successible, être, à peine de forclusion, introduite dans le délai d'une année, à compter de l'insertion au Journal de Monaco,
à la requête de la commission de surveillance, d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de la liquidation.
La liquidation est homologuée par le tribunal à la diligence des liquidateurs.
Les fonds demeurés libres après la liquidation sont attribués par ordonnance souveraine, sur la proposition du Gouvernement et après avis du Conseil d'État, à une ?uvre similaire ou, à défaut, à un établissement public d'assistance ou de bienfaisance de la Principauté, à titre de dotation.
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Article
29 .-
(Créé par la
loi n° 1.373 du 5 juillet 2010
; modifié par la
loi n° 1.385 du 15 décembre 2011
; modifié par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l' article 26 du Code pénal
:
1 ° - les administrateurs de fondations qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission ;
2° - les administrateurs de fondations qui ne transmettent pas au président de la commission de surveillance les documents visés à l'article l3-1 dans les conditions fixées par ledit article.
3° - les administrateurs de fondations qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge par les articles 17 à 17-2.
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