Article
2 .-
(Remplacé à compter du 27 juin 2020 par la
loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
)
Les allocations et prestations sont dues aux personnes visées à l'article précédent, à leurs conjoints, à leurs enfants ou à leurs partenaires d'un contrat de vie commune, selon les modalités qui seront déterminées par ordonnance souveraine prises après avis de la Commission de la Fonction Publique, le Conseil d'État entendu.
Ces ordonnances souveraines détermineront également les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.