LégiMonaco - Textes non codifiés - Ordonnance n. 634 du 31/10/1952 relative à la tenue du registre d'appellations d'origine par les détaillants de vins et d'eau-de-vie
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Ordonnance n. 634 du 31/10/1952 relative à la tenue du registre d'appellations d'origine par les détaillants de vins et d'eau-de-vie

(Journal de Monaco du 17 novembre 1952).

Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 , modifié par l' ordonnance du 18 novembre 1917  ;

Vu la convention franco-monégasque du 10 avril 1912 , les avenants à ladite convention des 9 juillet 1932 et 4 février 1938, le traité en date du 17 juillet 1918, les conventions en date des 26 juin 1925 et 28 juillet 1930, l'accord particulier intervenus entre Notre gouvernement et le gouvernement de la République française ;

Vu la loi n° 89 du 3 janvier 1925  ;

Vu, notamment, les ordonnances des 18 juin 1928 , 14 août 1942 (n° 2.666) et 7 janvier 1944 (n° 2.793) ;

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Article 1er .- Dans le délai de six mois à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal de Monaco , tout débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter devra tenir un compte d'entrées et de sorties pour les vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie, assortis d'une appellation d'origine, reçus en fûts ou récipients autres que les bouteilles, si la moyenne annuelle calculée sur les deux dernières années des achats desdites boissons a porté sur une quantité supérieure à 50 hectolitres.

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Article 2 .- Les débitants visés à l'article 1 devront, avant l'expiration du délai de six mois, faire à la direction des services fiscaux, une déclaration des stocks en leur possession.

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Article 3 .- Le carnet ou registre destiné à la tenue de ce compte d'entrées et de sorties des boissons visées à l'article 1 sera coté et paraphé par le directeur des services fiscaux.

Un arrêté de fin d'année clôturera le compte et la reprise à compte nouveau du 1er janvier devra être faite par nature de produits, appellation par appellation, avec les restes effectifs.

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Article 4 .- Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.