Article
3 .-
Les infractions aux dispositions de l'article 1er seront punies d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'
article 26 du Code pénal
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines seront encourues lorsqu'il sera établi :
- qu'une station radioélectrique privée, autorisée ou non, aura été utilisée de façon à nuire à l'ordre, à la sécurité ou au crédit publics ;
- que le détenteur, autorisé ou non, d'une de ces stations aura refusé de se soumettre aux visites et contrôles qui pourront être effectués à tout moment par les agents dûment habilités à cet effet.
Dans ces cas, le tribunal pourra, en outre, ordonner la confiscation de la station.
L'
article 343 du Code pénal
sur la violation du secret des correspondances est applicable en matière d'utilisation de stations radioélectriques privées.