Article
2 .-
Il est ajouté à l'article 4, chiffre 4, de la
Loi n° 636 du 11 janvier 1958
, sous la lettre “e”, la disposition suivante :
«
Article 4, chiffre 4, e
. — La limite d'âge fixée pour les enfants par les alinéas ci-dessus du présent article est portée à dix-huit ans si l'enfant est placé en apprentissage et à vingt-et-un ans s'il poursuit des études ou encore s'il se trouve dans l'impossibilité constatée de les poursuivre ou de se livrer à un travail salarié par suite d'infirmités ou de maladies chroniques. »