Article
2 .-
Les rémunérations minimales, telles que définies à l'article premier du présent arrêté, sont majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant.
Cette indemnité calculée sur le montant minimal de pourboires ou de commissions garanti, est également versée aux salariés rémunérés au pourboire ou à la commission. Elle n'est due que dans le cas où le montant des pourboires ou commissions n'atteindrait pas le montant minimal de pourboires ou de commissions garanti par l'article premier, ci-dessus, majoré de 5 %.
Cette indemnité ne donnera pas lieu aux versements ou aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.