LégiMonaco - Textes non codifiés - Arrêté ministériel n. 96-166 du 17/04/1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux
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Arrêté ministériel n. 96-166 du 17/04/1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux

(Journal de Monaco du 26 avril 1996).

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment son article 14 ;

Vu l' ordonnance n° 8.929 du 15 juillet 1987 , modifiée notamment par l' ordonnance n° 11.789 du 24 novembre 1995 , fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 , susvisée ;

Vu l' arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 , modifié notamment par l' arrêté ministériel n° 95-306 du 13 juillet 1995 , portant réglementation des jeux de hasard :

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Titre - I Dispositions générales
Article 1er .- (Modifié par l' arrêté ministériel n° 2003-280 du 7 mai 2003  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006  ; modifié par l' arrêté ministériel n° 2007-669 du 20 décembre 2007  ; par l' arrêté ministériel n° 2008-760 du 7 novembre 2008  ; par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

Sont soumis aux règles de comptabilisation des recettes brutes, les jeux ci-après énumérés :

1°) Jeux de cercle
* Baccara Chemin de fer



2°) Jeux de contrepartie :

Jeux dits «Européens» ou «Américains» :

- Banque à Tout Va

- Black Jack

- Black Jack one Deck ou Black Jack Un Jeu

- Black Jack Perfect Pairs ou Black Jack Paires Parfaites

- Boule

- Craps

- Carribean Gold Poker

- Grande Roue

- King Three Cards Baccara ou Baccara Trois Cartes du Roi

- Paï Gow Poker

- Punto Banco

- Roulette

- Roulette Américaine

- Roulette Anglaise

- Stud Poker de Casino

- Stud Poker Progressif

- Texas Hold'em Ultimate

- Texas Hold'em No Limit ou Texas Hold'em Sans Limite

- Three Cards Poker ou Poker Trois Cartes

- Trente et Quarante

- War Game ou jeu dit de la Bataille.».

3°) Appareils automatiques

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Article 2 .- (Modifié par l' arrêté ministériel n° 2000-88 du 25 février 2000  ; par l' arrêté ministériel n° 2005-274 du 7 juin 2005  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006  ; modifié par l' arrêté ministériel n° 2008-760 du 7 novembre 2008 )

Le produit brut des jeux est constitué :
* 1°) Au jeu du baccara chemin de fer, par le montant intégral de la "cagnotte" sans aucune déduction.

* 2°) Aux jeux de contrepartie, par la différence entre le montant cumulé de la mise en banque et des ajoutés éventuels et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie.

* 3°) Aux appareils automatiques, par le montant des opérations de relèves après déduction des ajoutés, jackpots et compléments, par unité de mise et machine par machine.

* 4°) au poker texas hold'em no limit, par le montant intégral de la «cagnotte» constitué par le prélèvement effectué sur chaque pot gagnant pour les parties en «cash game», sur le droit d'entrée et (ou) le montant des achats de caves de chaque participant pour les tournois.



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Article 3 .- L'exploitant de la maison de jeux est tenu de veiller à la bonne application des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux.

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Titre - II Dispositions applicables aux jeux
Section - I Dispositions relatives aux règles de mise en Banque
Les jeux de contrepartie
Article 4 .- (Modifié par l' arrêté ministériel n° 2022-518 du 3 octobre 2022 )

4.1. ? Par jeu, le montant de la mise en banque est déterminé par les dirigeants agréés des maisons de jeux.

Le montant de chaque mise en banque est uniquement représenté par des plaques et jetons.

Les dirigeants agréés des maisons de jeux sont tenus de notifier à l'autorité concédante, d'une part, le montant de la mise en banque de chaque jeu et, d'autre part, toute éventuelle modification d'un ou des montants de ces mises en banque.

4.2. ? La reconnaissance de la mise en banque est réalisée par un cadre des jeux et un représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière.

4.3. ? Cette opération fait l'objet d'un bordereau contresigné par les participants.

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Article 5 .- (Modifié par l' arrêté ministériel n° 2016-282 du 14 avril 2016  ; par l' arrêté ministériel n° 2019-36 du 14 janvier 2019 )

5.1. ? Les dirigeants agréés des maisons de jeux pourront substituer au dispositif prévu par l'article 4, la procédure dite de mise en banque permanente.

5.2. ? Au Sun Casino et au Casino Café de Paris, chaque table de jeu est dotée d'une mise en banque permanente et complète, constituée de jetons à faible et forte dénomination, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 4.1.

Pendant les heures de fermeture des tables de jeu, le casier de chaque table contenant la mise en banque permanente sera fermé à clé.

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Article 6 .- Les procédures de reconnaissance et de contrôle des mises en banque, et leur modification éventuelle, sont soumises à agrément de l'autorité concédante.

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Les appareils automatiques
Article 7 .- (Remplacé par l' arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006 )

Lors de la mise en exploitation d'une machine fonctionnant avec des jetons, il est procédé à un remplissage également appelé "ajouté".

Cette opération fait l'objet d'un bordereau contresigné par les participants.

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Section - II Dispositions relatives aux ajoutés
Les jeux de tables
Article 8 .- (Modifié par l' arrêté ministériel n° 2022-518 du 3 octobre 2022 )

8.1. ? Suivant le besoin du jeu, la mise en banque peut être augmentée par un ou plusieurs ajoutés durant la partie.

8.2. ?Aux jeux dits « européens » ou « américains », le montant de chaque ajouté est libre.

Ces ajoutés devront être notifiés a posteriori à l'autorité concédante.

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Article 9 .- 9.1. ? Les opérations d'ajoutés font l'objet de demandes, bons ou bordereaux de remplissage contresignés par les participants.

9.2. ? Sont applicables aux ajoutés les dispositions prévues à l'article 6.

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Les appareils automatiques
Article 10 .- (Remplacé par l' arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006 )

Un ajouté est nécessaire dès lors qu'il a été constaté que le hopper d'un appareil automatique fonctionnant avec des jetons est vide.

Cette opération fait l'objet d'un bordereau contresigné par les participants.

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Section - III Dispositions relatives aux règles de relève
Les jeux de cercle
Article 11 .- Du Baccara Chemin de fer

11.1 ( arrêté ministériel n° 2001-252 du 20 avril 2001  ; arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006  ; 11.1 remplacé par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

. ? La relève de la table est réalisée par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du Baccara, les cadres, employés de jeux et représentants de la Direction Administrative ou de la Direction Financière.

11.2. ? Le montant des carnets de tickets de contrôle est annoncé pu comptabilisé sur le registre prévu à cet effet et propre à chaque table.

11.3. ? Ensuite, la caisse contenant la recette est ouverte et les plaques et jetons sont alignés puis annoncés par un employé.

1.4. ? Le directeur adjoint ou le sous-directeur du Baccara et le caissier établissent contradictoirement, sur leur carton respectif, le montant des plaques et jetons. Le résultat est annoncé par le caissier et approuvé ou non par le directeur adjoint ou le sous-directeur du Baccara.

11.5. ? Le directeur adjoint ou le sous-directeur du Baccara et le caissier signent le registre.

Le relevé des recettes est rempli et signé par les participants.

11.6 (11.6 créé par l' arrêté ministériel n° 2008-476 du 1er septembre 2008 )

. ? Le remplacement par un inspecteur, du Directeur Adjoint ou du Sous-Directeur, est exceptionnellement autorisé dans les cas de congés ou de maladie ; les modalités de remplacement sont définies dans le règlement intérieur de la maison de jeux.

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Les jeux de contrepartie
Article 12 .- ( arrêté ministériel n° 2001-252 du 20 avril 2001  ;  arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006  ; arrêté ministériel n° 2009-589 du 12 novembre 2009  ; modifié par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 ; par l' arrêté ministériel n° 2022-518 du 3 octobre 2022 )

12.1. - Lorsque la fermeture d'une table de jeux a été décidée par la Direction des Jeux, la relève de la table est réalisée par un cadre des jeux et un représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière.

12.2. - Pour faciliter les opérations de comptée, un échange de jetons, remboursement d'ajouté, ou un versement de billets, peut être fait au change central suivant l'importance des jetons et espèces détenus à table, et ceci, sur instructions de l'inspecteur général.

Ainsi, en cas de versement de billets de banque, la comptée des billets sera effectuée sur la table de jeux par l'inspecteur général, portée sur un bordereau d'échange et versée au change central ; le montant correspondant en plaques sera retourné à la table de jeu.

12.3. - Ces opérations réalisées, la relève proprement dite peut commencer et se dérouler de la façon suivante :

- les plaques et jetons sont étalés sur la table de jeux et leurs montants par valeur sont inscrits sur le bordereau de relève et sur le bordereau «mouvement de la partie», ainsi que les éventuels ajoutés et versements ;

- le cadre des jeux et le représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière, établissent contradictoirement la comptée de la table sur leur carton respectif ;

- quand le résultat est approuvé par les deux parties, les plaques et jetons étalés sur la table de jeux sont reconnus à haute voix.

12.4. - Lorsque l'ensemble des tables a été relevé, le cadre des Jeux et le représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière, établissent respectivement un état récapitulatif de la relève de l'ensemble des tables.

12.5 - Est applicable aux jeux dits «européens», la procédure de relève des jetons et de comptée différée des billets telle que définie dans les articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté.

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Article 13 .- ( arrêté ministériel n° 2001-252 du 20 avril 2001  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006  ; modifié par l' arrêté ministériel n° 2009-589 du 12 novembre 2009  ; par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

Lorsque la Direction des Jeux prendra la décision de fermer temporairement une table de jeux, le montant de l'encaisse sera étalé et compté en présence d'un cadre, des employés de jeux et d'un représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière, puis transporté et conservé dans une boîte fermée à clé au Grand Change.

Cette relève pourra être précédée par les opérations prévues à l'article 12.2.

À la réouverture de la table, l'encaisse sera reconnue dans les mêmes conditions que celles prévues pour une mise en banque.

Lorsque la salle est ouverte au public, le montant de l'encaisse pourra être conservé dans la table, y compris en l'absence des employés, dès lors que celle-ci sera dotée d'un dispositif de fermeture sécurisé, dans l'hypothèse d'une interruption temporaire de son exploitation.

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Article 14 .- De la Banque à Tout Va

( Arrêté ministériel n° 2001-252 du 20 avril 2001  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006  ; modifié par l' arrêté ministériel n° 2008-476 du 1er septembre 2008  ; par l' arrêté ministériel n° 2009-589 du 12 novembre 2009  ; par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

14.1. - La relève de la table est réalisée par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du Baccara, les cadres, les employés de jeux, le banquier et les représentants de la Direction Administrative ou de la Direction Financière.

14.2. - La relève de la banque se déroule de la façon suivante :
- les plaques et jetons sont étalés sur la table de jeu et leurs montants par valeur sont reconnus à haute voix et portés sur le bordereau de relève ;

- la boîte à billets est vidée sur la table, les billets sont comptés et leurs montants par valeur sont reconnus à haute voix et portés sur le bordereau de relève ;

- les résultats de la table sont annoncés par le représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière, et approuvés par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du Baccara ;

- le bordereau est approuvé et signé par les participants.



14.3 - Le remplacement par un inspecteur, du Directeur Adjoint ou du Sous-Directeur, est exceptionnellement autorisé dans les cas de congés ou de maladie ; les modalités de remplacement sont définies dans le règlement intérieur de la maison de jeux.

14.4 - Est applicable au jeu de la banque à tout va, la procédure de relève des jetons et de comptée différée des billets telle que définie dans les articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté.

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Les jeux de contrepartie dits « américains »
Article 15 .- Sont applicables aux jeux dits « américains » une des trois procédures de relève suivantes :
* 1 ? Les dispositions prévues à l'article 12 ;

* 2 ? La relève des jetons puis comptée différée ;

* 3 ? La reconstitution de la mise en banque permanente puis comptée différée.



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Article 16 .- De la relève des jetons

(Modifié par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 ; par l' arrêté ministériel n° 2022-518 du 3 octobre 2022 )

16.1. ? Les jetons sont comptés par les cadres des jeux et les représentants de la Direction Administrative ou de la Direction Financière.

Cette relève fait l'objet d'un bordereau, contresigné par les participants.

16.2. ? À la fermeture des salles de jeux, les boîtes à billets sont retirées des tables de jeux et enfermées dans le coffre de la salle de comptée en présence des représentants des jeux prévus par le règlement intérieur. La comptée sera réalisée le lendemain.

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Article 17 .- De la reconstitution de la mise en banque permanente

17.1. ? La reconstitution de la mise en banque permanente intervient à la fermeture de chaque table.

17.2. ? Les dispositions de l'article 16.2 s'appliquent pleinement.

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Article 18 .- De la comptée différée

(Modifié par l' arrêté ministériel n° 99-612 du 16 décembre 1999  ; par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

18.1 . ? Les heures des comptées sont fixées par les dirigeants agréés des maisons de jeux.

Toute modification d'horaire devra être notifiée sans délai, à l'autorité concédante.

18.2. ? La comptée différée est effectuée par et sous la responsabilité [de la] Direction Financière et de la Direction Administrative.

18.3. ? La comptée a lieu dans la salle de comptée. Les opérations de comptée se déroulent porte fermée à clé, sous surveillance vidéo, et sont enregistrées.

Durant toute la comptée, les participants ne peuvent quitter cette salle, sauf cas de force majeure.

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Article 19 .- ( Arrêté ministériel n° 99-612 du 16 décembre 1999  ; modifié par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

Les opérations de contrôle et de comptée sont effectuées par les représentants [de la] Direction Financière et de la Direction administrative, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux.

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Article 20 .- Des opérations de contrôle

( Arrêté ministériel n° 99-612 du 16 décembre 1999  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

Le représentant de la Direction Financière vérifie que les opérations enregistrées sur l'«état récapitulatif» établi par le représentant de la Direction Administrative correspondant aux différents documents retirés des boîtes à billets :

- bordereaux de remplissage,

- bordereaux d'ajoutés,

- bordereaux de versements,

- chèques tirés et non remboursés à table par les joueurs.

Le représentant de la Direction Administrative ou de la Direction Financière vérifie à nouveau la concordance des documents provenant des boîtes à billets avec ceux provenant de la Caisse de la Salle de Jeux.

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Article 21 .- De la comptée des billets

La comptée des billets s'effectue contradictoirement selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux.

Le résultat table par table est établi contradictoirement par les participants, approuvé par l'opérateur du site de télésurveillance et enregistré sur l' « état de relève ».

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Les appareils automatiques
Article 22 .- De la fréquence des relèves

(Remplacé par l' ordonnance n° 2019-365 du 24 avril 2019 )

La relève a lieu selon un roulement préétabli par la direction des appareils automatiques.

Il est entendu que, quels que soient les jours choisis pour la relève, une relève générale devra être effectuée après la clôture de chaque exercice. Cette relève générale s'établira obligatoirement à partir du 1er avril minuit, pour les sites exploités 24 heures sur 24 et, pour les autres, dans le mois qui suit.

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Article 23 .- De la responsabilité de la relève

( Arrêté ministériel n° 2001-252 du 20 avril 2001  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

La Direction Administrative ou la Direction Financière est responsable de la conduite de la relève et de la bonne application des procédures de travail, en collaboration avec la Direction des Appareils Automatiques.

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Article 24 .- ( Arrêté ministériel n° 2000-88 du 25 février 2000  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2001-252 du 20 avril 2001  ; par l' arrêté ministériel n°2005-274 du 7 juin 2005  ; par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011  ; par l' arrêté ministériel n° 2015-243 du 2 avril 2015 )

Les relèves sont réalisées par les cadres et employés de la Direction des Appareils Automatiques et les représentants de la Direction Administrative et de la Direction Financière.

Lorsqu'elles sont réalisées en exploitation, elles sont placées sous la surveillance de personnels spécialement affectés, dépendant de la Direction du Contrôle et de la Sécurité.

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Article 25 .- Des contrôles des opérations de relèves

( Arrêté ministériel n° 2000-88 du 25 février 2000  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2005-274 du 7 juin 2005 )

Le contrôle des opérations constitutives de la relève est assuré par le Service du contrôle opérationnel selon les modalités du règlement intérieur de la maison de jeux.

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Article 26 .- De la mise en ?uvre de la relève

( Arrêté ministériel n° 2000-88 du 25 février 2000  ; modifié par l' arrêté ministériel n° 2001-252 du 20 avril 2001  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2005-274 du 7 juin 2005  ; modifié par l' arrêté ministériel n° 2011-225 du 21 avril 2011 )

26.1. ? Par pesée :

Les pièces ou jetons contenus dans les seaux extraits des socles des appareils automatiques sont comptés par pesée.

Cette opération de pesée est effectuée, machine par machine, après que le tarage de l'unité de comptée ait été effectué sous le contrôle des participants. La bande de contrôle de l'unité de comptée portant les opérations de tarage et de pesée, par unité de mise, est obligatoirement approuvée et signée, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux.

Les opérations de pesées terminées, l'encartouchage ou l'ensachage des pièces et des jetons est effectué.

Ensuite, le représentant de la Direction Administrative détermine la différence entre le résultat des opérations de pesée et le résultat des opérations d'encartouchage ou d'ensachage, différences appelées excédents ou manquant.

26.2. ? Par aspiration :

Les pièces ou jetons contenus dans les containers sont comptés par encartouchage ou ensachage selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux.

26.3. ? La comptée des billets :

Les boîtes à billets, après avoir été retirées des appareils, seront comptées dans une salle spécialisée fermée, sous surveillance vidéo, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux, par et sous la responsabilité [de la] Direction Financière et de la Direction administrative.

26.4. ? La détermination du solde des opérations réalisées par cartes sur chacun des appareils :

Ce solde résulte, pour une période donnée, de la différence entre les montants des crédits engagés par ce moyen et de ceux remboursés aux joueurs sur ce support.

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Titre - III DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES DE COMPTABILISATION DU PRODUIT BRUT DES JEUX
Section - I Les jeux de table
Article 27 .- Un contrôle de tous les documents émis aux tables de jeux est effectué, chaque jour, par la comptabilité générale ou la trésorerie.

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Article 28 .- De la comptabilisation

La comptabilité générale enregistre les gains ou pertes, jeu par jeu, et salle par salle.

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Section - II Les appareils automatiques
Article 29 .- Du contrôle des documents

Un contrôle de tous les documents est effectué, chaque jour, par les représentants de la direction des appareils automatiques, la comptabilité générale et le contrôle opérationnel des jeux.

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Article 30 .- Du contrôle des compteurs

(Remplacé par l' arrêté ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006  ; par l' arrêté ministériel n° 2008-785 du 24 novembre 2008  ; par l' ordonnance n° 2019-365 du 24 avril 2019 )

À la suite de la comptée effectuée le dernier jour de chaque mois, le service en charge du contrôle et la comptabilité générale procèdent à la relève des compteurs des appareils automatiques. Dans l'hypothèse d'une exploitation avec un système assurant la centralisation des informations et leur conservation, cette relève pourra, en cours d'année, être remplacée par des rapprochements ponctuels, entre les compteurs dudit système et ceux des appareils automatiques, opérés par le service chargé du contrôle desdits appareils avec, en fin d'exercice une relève et un contrôle réalisés dans le cadre posé par l'article 22.

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Article 31 .- De la comptabilisation de la recette

( Arrêté ministériel n° 2000-88 du 25 février 2000  ; remplacé par l' arrêté ministériel n° 2005-274 du 7 juin 2005 )

Un état de relève récapitulant, machine par machine, le montant de la relève des pièces ou des jetons déterminé lors de la pesée des seaux ou par aspiration, le montant reconstitué à partir du compteur dudit système, le résultat de la comptée des boîtes à billets, le solde des opérations réalisées par cartes, les ajoutés et les gains payés par bons est établi.

La comptabilité générale enregistre, dans un compte de produit, la recette déterminée après ces différentes opérations. La différence constatée à l'issue des opérations d'encartouchage ou d'ensachage est enregistrée soit dans un " compte de manquant ", soit dans un " compte d'excédent ". Le solde de ces comptes est imputé au compte " produit des appareils automatiques.

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Titre - IV Dispositions diverses
Article 32 .- La trésorerie dresse un état journalier des gains ou des pertes, jeu par jeu, et salle par salle qu'elle transmet à l'autorité concédante.

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Article 33 .- Le service du contrôle des jeux est chargé de veiller à l'observation, par les dirigeants agréés des maisons de jeux, des dispositions du présent arrêté et des mesures prises pour son application.

Tout incident devra être signalé à la direction générale des jeux, laquelle devra en informer sans délai le service de contrôle des jeux.