Article
4 .-
Les registres antérieurement tenus par le conservateur des hypothèques pour l'inscription des hypothèques maritimes et la transcription des ventes et des saisies de navire seront remis au chef du service de la marine qui en assurera la conservation et aura compétence pour délivrer tous états et opérer toute radiation concernant les inscriptions et transcriptions qui y ont été antérieurement consignées.