Article
5 .-
La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1970.
À partir de cette date les dispositions des articles 410-10° à 410-28° du Code civil
sont immédiatement applicables aux majeurs interdits, celles des articles 410-29° à 410-36° du Code civil
sont immédiatement applicables aux prodigues ou aux faibles d'esprit antérieurement pourvus d'un conseil judiciaire.
Les tuteurs et conseils judiciaires nommés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeureront en fonction jusqu'à leur remplacement.
Les dispositions de l'article 410-70° du Code civil
sont applicables dès la promulgation de la présente loi.