Article
3 .-
(
Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000
)
Sous les peines prévues au chiffre 4° de l'
article 26 du Code pénal
, les locaux à usage d'habitation visés aux articles précédents ne pourront, à compter des dates indiquées auxdits articles, faire l'objet d'une location qu'en faveur :
- (Alinéa remplacé à compter du 27 juin 2020 par la
loi n° 1.481 du 17 décembre 2019
)
des ascendants ou descendants, ou leur conjoint, leur partenaire d'un contrat de vie commune ou leur cohabitant d'un contrat de cohabitation, du propriétaire ou de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant ;
- des personnes de nationalité monégasque ;
- des personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six mois ;
- des personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans.
Dans les cas visés aux quatre alinéas précédents, et sous les peines prévues au premier alinéa du présent article, le bailleur aura l'obligation de consentir au preneur un bail de six ans, résiliable annuellement selon la seule volonté de ce dernier ; une clause d'indexation de loyer peut être insérée dans le bail.
Une ordonnance souveraine déterminera les modalités selon lesquelles ces locations pourront intervenir.