Article
391-15 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Est tenu, sur l'injonction qui lui en est faite, de se soumettre à une épreuve de dépistage préalable :
1° la personne soupçonnée d'avoir commis le délit prévu à l'alinéa précédent ;
2° l'auteur d'une infraction à la police de la circulation routière ;
3° le conducteur d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4° le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation.
Lorsque l'épreuve de dépistage se révèle positive, l'intéressé est soumis à une analyse sanguine, en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La personne qui refuse de déférer aux injonctions qui lui sont faites ou qui refuse de se soumettre à l'analyse sanguine est punie des peines prévues au premier alinéa.
Les opérations de dépistage et d'analyse sanguine prévues au présent article sont effectuées dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.