LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 95
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
III. – Régime de la presse et de ses fournisseurs
Article 95 .- (Modifié par l' ordonnance n° 4.874 du 25 juin 2014 (1)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er février 2014 : article 2, II de l'ordonnance n° 4.874 du 25 juin 2014 .

 ; par l' ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 (2)Note

Dispositions applicables aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018 : article 5, II de l'ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 .

 ; par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 (3)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 : article 9 de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 . – NDLR.

 ; modifié par l' ordonnance n° 9.160 du 18 mars 2022 ) (4)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 11 de l'ordonnance n° 9.160 du 18 mars 2022 . – NDLR.



Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles A-42 et A-43 de l'annexe au code sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 %.

Sont également soumis au taux de 2,1 % les livraisons et services d'intermédiation portant sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les services de presse en ligne.

 

 


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