Article
91-1 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
; remplacé par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
Dispositions applicables aux demandes d’actes enregistrées au greffe d’une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023 : article 44, 24° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
.
Les autres parties peuvent saisir le juge d’instruction de toute demande d’acte leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité, par une demande écrite et motivée.
Le juge d’instruction, s’il n’y donne pas suite dans le délai de quinze jours, rend une ordonnance motivée de refus.
Si le juge d’instruction ne s’est pas prononcé dans ce délai par ordonnance motivée, les parties peuvent, par simple requête, dans les dix jours suivants à peine d’irrecevabilité, saisir de leur demande la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui procède comme il est dit au dernier alinéa de l’article 91