LégiMonaco - Code De La Route - Article 130
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - II RÈGLES ADMINISTRATIVES
Paragraphe - 6 Contrôle de la circulation
Article 130 .- ( Ordonnance n° 2.934 du 10 décembre 1985  ; remplacé à compter du 1er février 2005 par l' ordonnance n° 16.545 du 15 décembre 2004  ; modifié par l' ordonnance n° 1.609 du 9 avril 2008  ; modifié à compter du 1er juillet 2014 par l' ordonnance n° 4.855 du 24 juin 2014  ; modifié à compter du 1er janvier 2015 par l' ordonnance n° 5.129 du 12 décembre 2014 )

Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
* 1° son permis de conduire ;

* 2° le certificat d'immatriculation du véhicule automobile et le cas échéant, celui de la remorque si la masse totale autorisée de cette dernière excède 750 kilogrammes ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les certificats d'immatriculation provisoires ;

* 3° le contrat de location du véhicule ;

* 4° L'attestation d'assurance du véhicule en cours de validité.



Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa précédent, le conducteur d’un véhicule taxi ou d’un véhicule de location avec chauffeur immatriculé à l’étranger, qui stationne ou circule sur la voie publique, est tenu, sur réquisition des agents de l’autorité publique, de :

1°) justifier de l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course dans les conditions prévues à l’article 45 bis de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;

2°) d’apposer la vignette à l’intérieur du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.

 

 


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