Article
130 .-
(
Ordonnance n° 2.934 du 10 décembre 1985
; remplacé à compter du 1er février 2005 par l'
ordonnance n° 16.545 du 15 décembre 2004
; modifié par l'
ordonnance n° 1.609 du 9 avril 2008
; modifié à compter du 1er juillet 2014 par l'
ordonnance n° 4.855 du 24 juin 2014
; modifié à compter du 1er janvier 2015 par l'
ordonnance n° 5.129 du 12 décembre 2014
)
Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
* 1° son permis de conduire ;
* 2° le certificat d'immatriculation du véhicule automobile et le cas échéant, celui de la remorque si la masse totale autorisée de cette dernière excède 750 kilogrammes ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les certificats d'immatriculation provisoires ;
* 3° le contrat de location du véhicule ;
* 4° L'attestation d'assurance du véhicule en cours de validité.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa précédent, le conducteur d’un véhicule taxi ou d’un véhicule de location avec chauffeur immatriculé à l’étranger, qui stationne ou circule sur la voie publique, est tenu, sur réquisition des agents de l’autorité publique, de :
1°) justifier de l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course dans les conditions prévues à l’article 45 bis de Notre
ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008
relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
2°) d’apposer la vignette à l’intérieur du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 45 de Notre
ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008
relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.