LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 106-16-5
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - II Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012  ; intitulé modifié à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 et rédigé comme suit à compter de cette date : “ Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules et de la géolocalisation de certains véhicules ou objets”)

Article 106-16-5 .- (Créé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Dispositions applicables aux opérations techniques ordonnées à compter du 1er mai 2023 : article 44, 8° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 .



Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

 

 


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