LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 73
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - II Des parties civiles
Article 73 .- La personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats.

 

 


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