Article
L. 713-1 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Quiconque a omis de faire la déclaration prescrite par l'article L. 711-1 est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'
article 29 du Code pénal
.
En cas de récidive, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'
article 29 du Code pénal
tout sauveteur qui a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 711-1.