LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 854
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES
Livre - II PROCÉDURES RELATIVES À L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION
Titre - I DE L'APPOSITION DES SCELLÉS
Article 854 .- L'apposition des scellés pourra être requise :
* 1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;

* 2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission du président du tribunal de première instance ;

* 3° Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.



 

 


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