LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 36
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - II DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Article 36 .- Il transmet au juge d'instruction, avec un réquisitoire d'information, les plaintes, les dénonciations, pièces, instruments saisis et tous les documents relatifs aux crimes et délits qui nécessitent une information.

 

 


Article précédent   Article suivant