LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 36
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - II DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Article
36 .-
Il transmet au juge d'instruction, avec un réquisitoire d'information, les plaintes, les dénonciations, pièces, instruments saisis et tous les documents relatifs aux crimes et délits qui nécessitent une information.
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