LégiMonaco - Code Pénal - Article 83-2
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Fausse monnaie
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

Article 83-2 .- (Créé par la loi n° 1.365 du 16 novembre 2009 )

Toute personne morale qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ne prend pas les mesures permettant d’éviter la commission d’une des infractions prévues aux articles 77 à 83-1, est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26

 

 


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