Article
83-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.365 du 16 novembre 2009
)
Toute personne morale qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ne prend pas les mesures permettant d’éviter la commission d’une des infractions prévues aux articles 77 à 83-1, est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26