LégiMonaco - Code De Commerce - Article 13
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - II DES LIVRES DE COMMERCE
Article 13 .- Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 10 et 11 ci-dessus seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges du tribunal de première instance, soit par le maire ou son adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.

Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans.

 

 


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