Article
60-15 .-
(Créé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
)
Lorsque des raisons impérieuses tenant à la nécessité urgente d’écarter un danger qui menace la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ou à la nécessité de recueillir ou de conserver des preuves le justifient, le procureur général ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, déroger aux dispositions des articles 60-9 et 60-9 bis.
Aucune dérogation ne peut être prononcée du seul fait de la nature ou de la gravité de l’infraction.
Cette mesure ne peut être que temporaire et proportionnelle au but poursuivi. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence d’un avocat.