LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-15
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-15 .- (Créé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 )

Lorsque des raisons impérieuses tenant à la nécessité urgente d’écarter un danger qui menace la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ou à la nécessité de recueillir ou de conserver des preuves le justifient, le procureur général ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, déroger aux dispositions des articles 60-9 et 60-9 bis.

Aucune dérogation ne peut être prononcée du seul fait de la nature ou de la gravité de l’infraction.

Cette mesure ne peut être que temporaire et proportionnelle au but poursuivi. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence d’un avocat.

 

 


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