Article
O. 224-2 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
L’autorisation ne peut être délivrée que si les rejets susceptibles d’altérer la qualité des eaux remplissent les conditions techniques fixées au présent chapitre.
L’autorisation fixe notamment des paramètres de qualité physique, chimique, biologique et bactériologique ne pouvant être dépassés par le rejet considéré.
L’autorisation peut être suspendue, modifiée ou retirée par le Directeur de l’environnement, pour un motif d’intérêt public ou pour la sauvegarde de ceux mentionnés à l’article L.224-1, en cas de non-respect des conditions techniques ou en cas d’entrave à une opération de contrôle.