CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - VIII OBLIGATIONS DES REDEVABLES
I. – Obligations générales
Article
69 bis .-
(Créé par l'
ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
)
Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021 : article 9, II de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020
tel que modifié par l'
ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
.
Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.
Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.