Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage
Article
69 .-
Sera puni de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de dix à vingt ans suivant les distinctions établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 65, quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, envahir des domaines, propriétés, postes, magasins ou bâtiments appartenant à l'État, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou celles d'une association reconnue par l'État, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis a la tête de bandes armées ou y aura exercé un commandement ou une fonction quelconque, ou aura été saisi les armes à la main sur les lieux de la réunion séditieuse.
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans arme.
Ils ne seront punis, dans ce cas, que pour les infractions qu'ils auraient personnellement commises.