LégiMonaco - Code Pénal - Article 389-11-2
Retour
-

CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, LES PROPRIÉTÉS ET LES ANIMAUX
Chapitre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS
Des opérateurs et prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques
(Section créée par la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 )

Article 389-11-2 .- (Créé par la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 )

Il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques pour les besoins :

1°) de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

2°) de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition du pouvoir judiciaire d'informations ;

3°) de la mise en œuvre des missions de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.

Une ordonnance souveraine détermine, dans les limites fixées par l'article 389-11-5, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature des communications.

 

 


Article précédent   Article suivant