Des opérateurs et prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques
Article
389-11-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques pour les besoins :
1°) de la mise en œuvre des dispositions de la
loi n° 1.430 du 13 juillet 2016
portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
2°) de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition du pouvoir judiciaire d'informations ;
3°) de la mise en œuvre des missions de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.
Une ordonnance souveraine détermine, dans les limites fixées par l'article 389-11-5, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature des communications.